Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

141 avenue du 21 Août 1944 - 13400 Aubagne   |   Tél: 04-84-48-98-60




Le tour d’échelle ou droit d’échelle


Catégorie : Divers

 

          Le « tour d’échelle » ou « droit d’échelle » consiste dans le droit, pour le voisin d‘une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer les travaux nécessaires à sa propre propriété.

 

Un tel droit ne peut en principe être accordé qu’afin d’effectuer des travaux d’entretien et de réparation indispensables pour sauvegarder un immeuble existant, même si parfois il peut être reconnu l’existence d’un droit d’échelle pour la réalisation de travaux de finition comme le crépissage ou la pose d’un enduit sur un ouvrage nouvellement construit.

 

Celui qui le demande doit justifier de l’impossibilité de réaliser des travaux sans accéder au fonds voisin, cet accès ne pouvant être admis par simple commodité ou dans un objectif d’économie.

 

A défaut d’accord entre les parties, le juge détermine les modalités de passage, la marge d’empiétement et le temps d’intervention, lesquels doivent être limités au minimum nécessaire.

 

Le voisin qui subit le droit d’échelle est en droit d’obtenir l’indemnisation des préjudices causés par l’intervention (troubles de jouissance, dégradations éventuelles occasionnées à sa propriété etc).

 

Il permet de faire passer sur le fonds du voisin les ouvriers et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux concernés.

 

Ce droit n’est pas prévu par le code civil mais résulte de la jurisprudence judiciaire.

 

Il est possible de conclure une convention aménageant l’exercice du droit et, à défaut d’accord du voisin, saisir la justice.

 

Trois conditions sont alors exigées pour obtenir un jugement favorable :

-          Les travaux doivent présenter un caractère indispensable et permettre le maintien en bon état de conservation d‘une construction existante ou la finition d’une construction nouvelle,

-          Il doit être impossible de réaliser les travaux depuis chez soi, même au prix d’une dépense supplémentaire,

-          Les modalités de passage, la marge d’empiétement et le temps d’intervention doivent être aussi restreints que possible.

 

Une indemnité sera due au propriétaire du fonds subissant le tour d’échelle, tout devant bien entendu être remis en état par son bénéficiaire.

 

 

 

          Le refus d’accorder ce droit peut parfois être considéré comme un abus de droit voire une intention de nuire.

 

A ce sujet, la cour de cassation a récemment jugé qu’un voisin, par son comportement entravant la mise en œuvre de travaux, avait causé un dommage réparable (s’agissant de travaux nécessaires à la finition d’un ouvrage et alors qu’il n’existait qu'une seule possibilité de pose d'un échafaudage sur une bande de terrain situé entre les deux habitations en vue de crépir le mur de la villa):

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), qu'à l'occasion de travaux de ravalement des façades de sa villa, M. K... a assigné M. V..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en autorisation d'accès à son terrain, en vue de terminer le crépi, et en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à laisser un accès provisoire sur son terrain ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux étaient nécessaires à la finition de l'ouvrage et qu'il n'existait qu'une seule possibilité de pose d'un échafaudage sur une bande de terrain situé entre les deux habitations en vue de crépir le mur de la villa appartenant à M. K..., la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'intérêt visuellement esthétique que cette intervention présentait pour M. V..., en a souverainement déduit que la demande devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. K... à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un abus du droit de propriété, a retenu que, par son comportement entravant la mise en oeuvre de travaux par son voisin, M. V... avait causé un dommage dont elle a souverainement apprécié la réparation ».

 

 

Victor de Chanville

Avocat à Aubagne

 

 

 

 

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