Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Les adaptations mineures


Catégorie : Droit de l'urbanisme

Les autorisations d'urbanisme, notamment les permis de construire, doivent respecter les règles édictées par le plan local d'urbanisme (PLU).

A défaut, elles sont illégales et peuvent faite l'objet d'une annulation si elles sont contestées devant le tribunal administratif.

 

Il existe néanmoins une exception à cette règle: les adaptations mineures.

 

L'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que "les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".

 

Concrètement, le permis de construire peut déroger à peu près à l'ensemble des règles définies par le PLU (hauteur des bâtiments, distance par rapport aux limites séparatives ou entre les bâtiments, emprise au sol etc) à condition que l'écart soit mineur;

la jurisprudence semble ainsi tolérer un écart de l'ordre de 10% avec les données du PLU.

 

Le code de l'urbanisme indique que la décision comportant une adaptation mineure doit être motivée (articles L 424-3 et R 424-5), la Cour administrative d'appel de Marseille ayant récemment rappelé dans un arrêt du 15 mai 2014 que l'adaptation mineure doit être "prévue et motivée dans la décision".

 

La motivation doit bien entendu être en lien avec l'un des trois critères prévus par l'article L 123-1-9 précité, à savoir:

- soit la nature du sol (de nature à justifier une adaptation aux règles de hauteur en cas de pente fortement marquée par exemple),

- soit la configuration des parcelles (dont l'étroitesse peut notamment conduire à une adaptation aux règles de distance par rapport aux limites séparatives),

- soit le caractère des constructions avoisinantes (permettant par exemple de déroger aux règles de hauteur pour accorder le projet avec les constructions voisines).

 

Ajoutons que la jurisprudence considère de manière constante qu'une telle adaptation doit être sollicitée dans la demande de permis pour pouvoir opérer (voir pour une illustration récente un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 septembre 2014).

 

C'est donc de manière plutôt inattendue que le Conseil d'Etat a jugé très récemment, dans un arrêt du 11 février 2015 (n° 367414), que les services instructeurs sont tenus de rechercher si une adaptation mineure est envisageable même en l'absence de demande formulée en ce sens:

 

"il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige ;

le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D...et M. B... soutenaient devant la cour administrative d'appel de Paris que leur projet était conforme aux règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et par rapport aux limites séparatives, fixées par les articles UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme, au bénéfice d'adaptations mineures de ces règles ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour écarter un tel moyen, sur le fait que Mme D... et M. B...n'avaient pas fait état, dans leur demande de permis de construire, d'adaptations mineures des règles en cause, la cour a commis une erreur de droit".

 

Il résulte des termes de cet arrêt que les services instructeurs sont tenus lors de l'étude de la demande de permis de construire de rechercher si une adaptation mineure est envisageable, et cela de leur propre initiative même si le pétitionnaire n'a pas fait état d'une telle considération dans sa demande de permis de construire.

 

 

Soulignons que l'arrêt du Conseil d'Etat concerne un refus de permis de construire et qu'en conséquence il ne paraît pas envisageable, pour l'heure, de faire application de cette décision pour défendre la légalité d'un permis de construire, mais uniquement pour contester un refus de permis lorsque l'autorité compétente n'a pas pris en compte l'éventualité d'accorder une adaptation mineure lorsque cela était envisageable.

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