Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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La validité des clauses d'exclusion de garantie dans les contrats d'assurance


Catégorie : Divers

 Deux arrêts de la Cour de cassation des 20 et 22 octobre 2015 sont venus récemment rappeler les conditions classiques de validité des exclusions conventionnelles de garantie prévues par les contrats d'assurance, découlant des termes des l'article L 113-1 et L 112-4 du code des assurances selon lesquels :

 

- d'une part, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police »,

 

- d'autre part, « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

 

* Premièrement, la clause en question ne doit pas conduire à « vider la police d'assurance de sa substance ».

En l'occurrence, la clause prévoyant que « ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré » (une société chargée de la réparation d'une cuve de stockage) a été jugée inapplicable par la Cour de cassation, l'arrêt indiquant que :

« après avoir énoncé que l'article L. 113-1 du code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité et rappelé les termes de la clause d'exclusion litigieuse ainsi que ceux des conditions générales du contrat d'assurance, selon lesquels la société Axa couvrait la responsabilité civile après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés, l'arrêt retient que l'exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, de sorte que la clause d'exclusion invoquée ne peut recevoir application ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que lesdites exclusions n'étaient pas limitées, la cour d'appel a pu retenir que la clause ne devait pas recevoir application » (arrêt du 20/10/2015).

 

* En second lieu, la clause en question doit être stipulée en caractères très apparents.

En l'espèce, la clause excluait toute garantie en cas de défaut d'entretien permanent imputable à l'assuré (une copropriété au sein de laquelle un dégât des eaux a donné lieu à un contentieux).

 

Dans sa décision du 22 octobre, la Cour de cassation censure encore l'exclusion de la manière qui suit :

« Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de M. et Mme Y... contre les sociétés MMA, Axa et Albingia, l'arrêt retient que la clause d'exclusion de garantie en cas de défaut d'entretien permanent imputable à l'assuré, qui figure en page 13 du contrat d'assurances, est rédigée en caractères apparents et qu'elle ne laisse aucun doute sur sa portée ; 

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y... soutenant que cette exclusion de garantie n'était pas consignée en caractères très apparents, soit en impression en lettres capitales et/ ou en un titre explicite tel que « EXCLUSIONS », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».

 

Il est vraiment essentiel pour les assurés de bien connaître leurs droits, le rôle de l'avocat pouvant s'avérer ici important.

 

En effet, à côté d'une éventuelle action contentieuse, il est notable que le courrier d'avocat rappelant ces principes et la jurisprudence à l'assureur refusant sa garantie permet bien souvent d'obtenir satisfaction à titre amiable sans avoir besoin d'introduire la moindre procédure.

 

J'ajoute, pour terminer, que le 2nd arrêt de la Cour de cassation est particulièrement intéressant pour les propriétaires d'immeubles anciens du centre d'Aubagne, sujets à des risques de dégât des eaux et d'infiltrations, puisqu'il concerne la situation fréquemment rencontrée du refus de l'assureur, dans une telle situation, de garantir le sinistre en faisant valoir un défaut d'entretien.

 

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