Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Frais et entretien de la servitude de passage


Catégorie : Droit immobilier

Sauf partage légitimé par l’existence d’une pluralité de propriétaires intéressés, il est de principe que les ouvrages nécessaires, selon l’article 697 du code civil, à « celui auquel est due une servitude […] pour en user et la conserver », sont, aux termes de l’article 698 du même code, « à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ».

 

Ainsi, « le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode » [Civ. 3e, 5 juin 2013, n° 11-25.627].

 

De même, « le fait de consentir un droit de passage n'entraîn[e] aucune obligation pour les propriétaires du fonds servant de réaliser les travaux de desserte au profit des parcelles bénéficiaires de la servitude » [Civ. 3e, 17 juin 2014, n° 12-35.078].

 

En ce sens, la Cour de cassation considère, au visa de l’article 698 du code civil, qu'il n'est pas possible de condamner le propriétaire du fonds servant à l’exécution des « travaux d’entretien du sol du chemin dans des conditions permettant l’exercice de la servitude », à défaut de justifier de « l’existence d’un titre imposant au propriétaire du fonds servant la charge de ces travaux »[Civ. 3e, 13 oct. 1982, n° 81-11.236].

 

En matière d’exceptions au principe posé par l’article 698 du code civil par une clause excluant toute contribution du bénéficiaire de la servitude, la Cour de cassation contrôle que la clause conventionnelle exprimant la volonté des parties « d’exonérer [le propriétaire du fonds dominant] des frais d’entretien et de réfection de l’assiette de la servitude » ne soit pas dénaturée [Civ. 3e, 3 avr. 1997, n° 95-17.165].

 

Notons qu’en présence d’une clause de cette nature, l’usage partagé de la servitude entre les propriétaires des fonds servant et dominant est sans incidence [Civ. 3e, 11 mars 2014, n° 12-35.326].

 

 

Néanmoins, à défaut de clause dérogatoire aux dispositions de l’article 698 du code civil et dans l’hypothèse de l’existence « d'une communauté d'usage de l'assiette de la servitude entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant » lorsque les travaux litigieux sont « nécessaires pour user de la servitude ou pour la conserver », les frais correspondants doivent être partagés [Civ. 3e, 7 juill. 2016, n° 15-17.563].

 

Victor de CHANVILLE,

Avocat à Aubagne

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