Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

141 avenue du 21 Août 1944 - 13400 Aubagne   |   Tél: 04-84-48-98-60




La notion de clôture en droit de l'urbanisme


Catégorie : Droit de l'urbanisme

Il peut être utile de bien déterminer quels ouvrages constituent une clôture au sens du droit de l'urbanisme.

 

En effet, l'édification d'une clôture peut être soumise à autorisation dans certaines hypothèses visées par l'article R 421-12 du code de l'urbanisme :

« Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».

 

Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler que sont soumis à déclaration préalable, même s'ils ne constituent pas une clôture, « les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres » (article R 421-9 du code de l'urbanisme).

 

Par ailleurs, la nature et l'apparence des clôtures est souvent réglementée par les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), qui va indiquer en général la hauteur maximale admise ainsi que l'apparence (enduit, etc) ou encore la forme que peuvent prendre les clôture, en général :

- un mur plein, 

- un mur bahut d'une certaine hauteur obligatoirement surmonté d'un dispositif à claire-voie ou d'un grillage,

- un simple grillage sans mur bahut.

 

Par exemple, dans la plupart des zones du PLU d'Aubagne, l'article 11 du règlement prévoit que :

« Les clôtures et portails seront de forme simple.

Les clôtures en bordure des voies ne dépasseront en aucun cas 2 mètres. Elles seront composées :

 soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre et surmonté d’une grille ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,20 mètre.  

 soit d’un mur plein à condition de permettre de limiter des nuisances particulières (nuisances sonores liées à une voie bruyante voisinage avec un espace public ou du mobilier urbain (bancs, arrêts de bus,..) ou à condition de contribuer à une homogénéité des clôtures au regard des clôtures des parcelles voisines ». 

 

Une autre illustration intéressante et plus originale est fournie par l'article 11 du règlement de la zone agricole du PLU de Nans les Pins, lequel n'autorise au titre des clôtures que la conservation ou la reconstruction des murs anciens en pierre de pays, le PLU d'Aix en Provence prévoyant dans un esprit similaire qu'en zone naturelle « les murets de pierres traditionnelles, les murs de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de pierre, ainsi que les grilles et portails anciens participent de l’identité paysagère aixoise et sont conservés et restaurés. Ils ne peuvent être supprimés pour être remplacés par des talus ».

 

Le PLU de La Ciotat autorise quant à lui, en zone UEP, les clôtures « constituées de haies végétales, lorsqu’elles sont en limite entre des espaces verts privés et des espaces publics et éventuellement doublées par des grilles implantées en retrait de 0,80 mètre par rapport à la limite de propriété ».

 

Il ressort de ces illustrations que la réglementation des clôtures peut être aussi variée que contraignante.

 

Dès lors, il convient de déterminer les critères de définition d'une clôture.

 

 

Toutefois, le code de l'urbanisme ne donne aucune définition de la notion de clôture.

 

Il convient donc de se reporter à ce sujet aux décisions rendues par la jurisprudence (au demeurant assez rare sur la question), dont il ressort que :

 - tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture,

 - un tel ouvrage n'a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture (voir en ce sens les arrêts du Conseil d'Etat des 21 juillet 2009 et 26 mai 2014).

 

Une réponse ministérielle (publiée au journal officiel de l'assemblée nationale le 17/06/2014 – question n° 46572) ajoute, dans un sens similaire, que « le régime d'autorisation des clôtures au titre du code de l'urbanisme n'est pas fixé en fonction des procédés ou des matériaux utilisés. Le code de l'urbanisme n'opère pas en effet de distinction selon les types de clôture. Il peut s'agir de clôtures électriques, de grillages ou de tout autre procédé ayant pour fonction de fermer l'accès à un terrain ou d'introduire un obstacle à la circulation ».

 

Autrement dit et en conclusion, à partir du moment où l'ouvrage a pour finalité de fermer l'accès à un terrain, quel que soit son emplacement sur la parcelle concernée et quelle que soit sa nature, il peut être assimilé à une clôture et, en conséquence, être soumis à autorisation ou être soumis aux règles du PLU relatives à l'aspect et la forme des clôtures.

 

La clôture réalisée sans autorisation ou en méconnaissance des règles du PLU pourrait donner lieu à des sanctions pénales et une procédure devant le tribunal correctionnel.

 

Victor de CHANVILLE

Avocat à Aubagne

Publication

Permis de construire

Publication

Relation et conflits de voisinage

Contact