Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

141 avenue du 21 Août 1944 - 13400 Aubagne   |   Tél: 04-84-48-98-60




Date d'appréciation de l'intérêt à agir d'une association contre un permis de construire


Catégorie : Droit de l'urbanisme

L'intérêt à agir contre une décision d'urbanisme en général et un permis de construire en particulier est une notion importante conditionnant la recevabilité du recours formé contre la décision en question, d'autant plus après la réforme intervenue en 2013, laquelle est venue restreindre les conditions de reconnaissance de l'intérêt à agir (ce qui pourrait s'expliquer notamment par les très nombreux et systématiques recours introduits ces dernières années dans le Sud, notamment Bouches du Rhône et Var, à Marseille en particulier mais aussi à Aubagne bien entendu...).

 

 

Cette notion est actuellement traitée par les dispositions des articles:

 

* L. 600-1-2 du code de l'urbanisme:

« Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation »;

 

* L. 600-1-3 du même code :

« Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

 

Je vous invite à vous reporter pour davantage de précisions sur la notion générale d'intérêt à agir en matière d'urbanisme à un article du 29 novembre 2016 intitulé “L'intérêt à agir contre un permis de construire”, à cette adresse:

http://www.dechanville-avocat.fr/Billet-60-linteret-agir-permis-construire

 

 

En ce qui concerne le cas plus particulier des associations, l'article L 600-1-1 du code de l'urbanisme dispose que:

Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire”.

 

La question de savoir si à la date prévue par l'article L 600-1-1 l'association devait présenter un intérêt à agir contre le permis n'avait toutefois pas été clairement tranchée.

 

Il sera ici rappelé que l'intérêt à agir d'une association s'apprécie au regard de la rédaction de ses statuts, en particulier de son objet social, lequel doit faire référence à des considérations en lien avec l'urbanisme et prévoir l'aventualité de l'introduction d'une action contentieuse; pour plus de détails au sujet d'une association syndicale , se reporter à l'article “Sur l'intérêt à agir d'une Association Syndicale de propriétaires en matière d'urbanisme” à cette adresse: http://www.dechanville-avocat.fr/Billet-23-interet-agir-association-syndicale-proprietaires).

 

Cela étant précisé, le Conseil d'Etat est venu répondre récemment à la question posée ci-avant par un arrêt en date du 29 mars 2017:

une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire”.

 

La réponse est donc positive: l'intérêt à agir de l'association sera bel et bien apprécié à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation d'urbanisme.

 

Cette solution semble parfaitement logique, et d'ailleurs en accord avec les termes de l'article L 600-1-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne paraît ni cohérent ni en accord avec les principes régissant le l'intérêt à agir de permettre à une association de modifier ses statuts entre le dépôt de la demande et la décision accordant l'autorisation d'urbanisme aux seules fins de pouvoir former un recours contentieux à son encontre.

 

 

Victor de Chanville

 

Avocat à Aubagne

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