Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Divorce des locataires et fin de la solidarité prévue au bail


Catégorie : Contentieux locatif

La Cour de cassation a récemment rappelé qu'en matière de bail d'habitation (loi du 6 juillet 1989) la transcription du jugement de divorce attribuant le domicile conjugal à un des époux met fin à la cotitularité du bail et libère l'autre époux, qui n'est même pas tenu de délivrer congé, de son engagement de solidarité tant légale que conventionnelle.

 

Deux aspects doivent ici être distingués.

 

Tout d'abord la cotitularité, qui est automatique pour les époux locataires et est définie de la manière suivante par l'article 1751 du code civil :

« Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage ... est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ».

Chacun est ainsi bénéficiaire des droits et débiteur des obligations découlant du bail.

 

Ensuite, la solidarité, qui est automatique entre époux, en vertu notamment des dispositions de l'article 220 du code civil, mais peut également être prévue ou précisée par le contrat de bail.

 

 

Dans ce contexte, par un arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation rappelle les conséquences du divorce au niveau du bail : le divorce met un terme non seulement à la cotitularité, mais également à la solidarité, légale et/ou conventionnelle.

 

En l'occurrence, le divorce des époux avait été prononcé avec attribution du domicile conjugal à Madame ; après avoir délivré aux ex-époux, compte tenu d'impayés locatifs, un commandement de payer visant la clause résolutoire, les bailleurs les ont assigné en référé en acquisition de cette clause et en versement d'une provision.

 

Par le bail, l'époux s'était engagé au paiement solidaire des loyers : s'ajoutait donc à la solidarité légale des époux cette solidarité conventionnelle.

 

Aucun congé n'était en outre intervenue de sa part.

 

Malgré ce, la Cour de cassation a constaté que le jugement de divorce avait fait l'objet d'une transcription (et était donc devenu opposable aux tiers en application de l'article 262 du code civil) et que l'époux auquel le domicile conjugal n'avait pas été attribué était totalement hors de cause.

 

Victor de Chanville

Avocat à Aubagne

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