Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Rapports de compatibilité entre SCOT et PLU


Catégorie : Droit de l'urbanisme

Il est fréquent que les Communes se croient tenues par des règles restrictives du schéma de cohérence territoriale (SCOT), en particulier dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU).

 

Pourtant, il est constant, en application notamment de l'article L 131-4 du code de l'urbanisme, que le PLU doit – sauf exceptions, donc dans la plupart des cas – être simplement compatible avec le SCOT, et non pas conforme à ce document.

 

La distinction est majeure : la compatibilité implique le respect des grands objectifs du SCOT et l'absence d'obstacles à leur mise en œuvre alors que la conformité induit le respect de l'ensemble des règles posées par le SCOT, éventuellement par l'édiction de règles identiques dans le PLU.

 

La jurisprudence est assez claire sur la question.

 

Le Conseil d'Etat a ainsi eu l'occasion d'indiquer que :

« à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ;

que les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs ;

que si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

que, pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier » (voir en ce sens, pour une illustration récente, un arrêt du 18/12/2017).

 

Il a pu être jugé en outre que :

* le dépassement des seuils maximum de croissance démographique fixés par le SCOT (en regard de l'objectif d'une réduction du rythme de développement de l'habitat et de maîtrise de l'extension de l'urbanisation) est admis à partir du moment où l'objectif de maîtrise de l'urbanisation était néanmoins respecté par le PLU (arrêt du Conseil d'Etat du 18/12/2017),

* même si le SCOT prévoit que vingt logements seront construits sur le territoire communal entre 2011 à 2016 sans fixer d'objectif chiffré pour la période allant de 2017 à 2030, ces objectifs du schéma de cohérence territoriale, exprimés sous forme quantitative, ne lient pas les auteurs du plan local d'urbanisme ;

dès lors, le rythme de construction d'habitations envisagées par le plan local d'urbanisme correspondant à une soixantaine d'habitations n'est pas incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale en matière de constructions nouvelles ;

la Cour conclut que « l'ouverture à l'urbanisation, alors même qu'elle serait susceptible de dépasser les objectifs chiffrés du schéma en la matière resterait compatible avec ses orientations générales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme ... autoriserait une consommation d'espaces agricoles incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale » (arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 29/09/2016),

* les données chiffrées de consommation d'espaces agricoles prévues par le SCOT (en l'espèce 59 ha, 15 ha et 20 ha) peuvent être dépassés par le PLU (68 ha, 22,4 ha et 21,9 ha) dès lors notamment que « ces dépassements restent dans des proportions compatibles avec les orientations générales du SCOT » (arrêt de la CAA de Douai du 07/04/2016, n° 15DA00325).

 

Il est par ailleurs constant que les auteurs du SCOT ne peuvent pas légalement fixer des règles impératives et doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ce qu'a rappelé la CAA de Nantes dans un arrêt du du 28/12/2012, n° 11NT02017 :

« la règle énoncée par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale ... selon laquelle " Dans les hameaux, les nouvelles constructions destinées à créer un ou plusieurs logements ou une activité autre qu'agricole sont interdites ", règle qui doit être regardée comme impérative, n'est pas au nombre des dispositions que les auteurs d'un tel règlement ont compétence pour édicter ;

que c'est à bon droit que les premiers juges ont, sur ce point, annulé la délibération du 18 décembre 2007 » (voir le considérant 5).

 

Ces considérations peuvent présenter des incidences sur le classement d'un terrain au PLU et, par suite, sur la délivrance de permis de construire ou décisions de non opposition à déclaration préalable.

 

Victor de CHANVILLE

Avocat à Aubagne

 

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