Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Permis de construire et prescriptions spéciales


Catégorie : Droit de l'urbanisme

          Les arrêtés délivrant une autorisation d'urbanisme sont souvent assortis de « prescriptions techniques » ou « prescriptions spéciales », mentionnées en fin d'arrêté.

 

De telles prescriptions permettent en substance, lorsqu'un aspect mineur du projet ne respecte pas la réglementation d'urbanisme, d'imposer au pétitionnaire une modification limitée du projet permettant le respect de la règle en question.

 

La prescription peut concerner des sujets variés : respect de l'avis de tel organisme, léger retrait imposé d'un ouvrage ou d'un portail, accès à aménager ou créer en concertation avec tel service, légère modification de l'apparence ou l'esthétique du projet, ajout d'un aménagement en l'état d'un risque d'incendie ou d'inondation, etc.

 

De manière générale, il est admis qu'une modification du projet concernant un point précis et d'une ampleur limitée, ne nécessitant donc pas la présentation d'un nouveau projet, peut faire l'objet de simples

prescriptions de l'arrêté de permis de construire si elle est indispensable au respect de la réglementation.

 

Cela évite précisément de devoir présenter un nouveau projet pour une modification mineure ne le justifiant pas.

 

          Il existe évidemment un contentieux important en la matière, ce qui a amené les juridictions administratives à se prononcer sur les divers aspects contentieux des prescriptions en cause.

 

La jurisprudence considère ainsi que :

« l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect ;

le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ;

il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ;

toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ».

 

Les principes exposés sont assez clairs :

- conditions précises de validité,

- possibilité, encore à des conditions précises, de contester les prescriptions techniques dans le cas où l'autorisation est accordée mais assortie de prescriptions contraignantes,

- une prescription ne peut être annulée indépendamment de la décision qui la prévoit que si elle en est « détachable », c'est à dire n'est pas indivisible de l'autorisation : autrement dit, si la prescription contestée est indispensable à la régularité de l'autorisation, qui à défaut méconnaîtrait une règle d'urbanisme, elle ne pourra pas être seule annulée.

 

          Mais il est nécessaire de compléter cette formule jurisprudentielle classique par la possibilité pour le pétitionnaire, en cas de refus d'une autorisation d'urbanisme, de contester la décision quand une simple prescription technique de l'autorité administrative aurait permis d'assurer la légalité du projet et donc d'éviter qu'un refus soit opposé au pétitionnaire.

 

Il a ainsi été jugé, par exemple, qu'un refus de permis de construire n'est pas justifié, dès lors qu'il aurait pu faire l'objet de simples prescriptions, dans les cas suivants :

- dimensions et emplacement d'un local à ordures ménagères ainsi qu'accès pour les bennes non conformes (CAA Marseille, 20/07/2017),

- défaut d'agrément d'un dispositif d'assainissement autonome (CAA Marseille 24/05/2017),

- absence de dispositif pour l'infiltration des eaux pluviales (CAA Versailles 29/09/2016),

- nécessaire surélévation de quarante centimètres du niveau habitable de la construction projetée au regard du risque d'inondation (CAA Lyon, 25/02/2014).

 

Ce mécanisme est très intéressant si une décision est refusée pour un motif ne le justifiant pas et permet ainsi de bénéficier de chances sérieuses d'obtenir l'anulation du refus en justice.

 

          Pour terminer, lorsqu'une décision est assortie des prescriptions techniques, celles-ci doivent être respectées au même titre que l'ensemble des plans de la demande : dans la négative, une infraction pénale est susceptible d'être caractérisée.

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