Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Affichage du permis de construire et hauteur de la construction


Catégorie : Droit de l'urbanisme

          Que ce soit devant le tribunal administratif (recours contentieux) ou devant le Maire (recours gracieux), la contestation de la légalité des autorisations d'urbanisme, dont le permis de construire, doit être opérée dans un délai de recours précis.

L'installation d'un panneau d'affichage sur le terrain d'assiette du projet par le pétitionnaire (bénéficiaire du permis) joue un rôle majeur à cet égard puisque c'est à compter de la mise en place d'un affichage régulier que le délai de recours va commencer à courir.



          En ce sens, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme indique que « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».

Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier »,

La régularité de l'affichage dépend de certains critères tels que l'emplacement, la visibilité et les dimensions du panneau, mais aussi bien entendu des mentions portées sur celui-ci, qui doivent êtres toutes présentes et exactes bien entendu.

L'article A. 424-16 du même code prévoit ainsi que « le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ».



          Certaines mentions sont plus importantes que d'autres au niveau de l'appréciation de la régularité de l'affichage, l'idée étant que les tiers doivent être en mesure d'apprécier de la manière la plus précise la teneur et la consistance du projet concerné par l'affichage. A l'inverse, toute mention susceptible d'induire en erreur risque d'être sanctionnée.



          Dans ce contexte, le Conseil d'Etat a rappelé récemment que la mention de la hauteur sur le panneau d'affichage du permis fait partie des indications substantielles.

Ainsi, après avoir indiqué qu'en « imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier »,

le Conseil d'Etat souligne ensuite l'importance de la mention de la hauteur sur le panneau d'affichage en précisant que « l'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur »,

avant de préciser que « pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire » (arrêt du 25 février 2019, n° 416610).

Si la hauteur mentionnée sur le panneau d'affichage ne correspond manifestement pas à la réalité et a pu induire les tiers en erreur sur la consistance du projet, il sera permis de considérer que l'affichage est irrégulier et qu'en conséquence les délais de recours à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme concernée n'ont pas couru.

Cela pourra permettre de contester la légalité du permis de construire devant le tribunal administratif même si plus de deux mois se sont écoulés depuis l'installation de l'affichage.



Victor de Chanville
Avocat à Aubagne

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