Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Appréciation du caractère complet de la demande de permis de construire


Catégorie : Droit de l'urbanisme

      Le code de l'urbanisme prévoit de manière précise quels documents doivent être annexés aux demandes d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable), aux articles R 431-1 et suivants pour ce qui concerne les permis de construire.

La question est importante puisque, lorsqu'une l'annulation d'une telle autorisation d'urbanisme est sollicitée devant le tribunal, administratif, son illégalité est souvent soutenue, au moins en partie, au regard du caractère incomplet du dossier de demande ou des insuffisances voire inexactitudes affectant certains documents joints à la demande.

A une époque, cela aboutissait à des annulations systématiques, la tendance s'étant atténuée du fait de la possibilité ensuite admise de régulariser certains vices par le dépôt d'un permis modificatif (ce qui aujourd'hui est devenu la norme, notamment en cours de procédure contentieuse), mais aussi en considération d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat aux termes de laquelle :


« la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ».

Autrement dit, et cela paraît tout à fait logique, pour que l'absence d'une pièce qui aurait dû être annexée à la demande d'autorisation d'urbanisme ou encore une omission, inexactitude ou insuffisance affectant une pièce annexée à la demande puisse être sanctionnées,
il faut démontrer que cela a eu pour conséquence d'induire en erreur le service instructeur sur la conformité du projet aux règles applicables : la demande aurait ainsi fait l'objet d'un refus si les documents exigés avaient été produits ou n'avaient pas été incomplets voire inexacts.



      En conséquence, à titre d'illustration, une telle argumentation sera écartée  s'« il n'est pas établi que ces mentions [erronées ou contradictoires de la notice architecturale] aient eu une influence sur l'appréciation portée par le service instructeur sur le respect des dispositions de l'article UA 11 et sur l'appréciation portée par l'architecte des bâtiments de France » (CAA Nantes, 24/01/2020, n° 19NT00683).

Le tribunal administratif examinera concrètement la situation, ce qui pourra l'amener à constater qu' « il ne ressort pas des documents produits que la pétitionnaire ait cherché à tromper le service instructeur sur la réalité de la construction ni que le maire aurait été empêché de se prononcer en connaissance de cause » (CAA Paris, 23 janvier 2020, n° 17PA23004).

Dès lors, il ne suffit pas pour le requérant de se borner « à soutenir que le plan de masse PC 2 et la notice descriptive PC 4, annexés à la demande de permis de construire sont succincts » (CAA Marseille, 19/12/2019, n° 18MA04910).

Notons par surcroît que les lacunes éventuelles de certaines pièces peuvent être compensées par d'autres documents joints à la demande.

Les juges pourront en ce sens estimer que « pris dans leur ensemble, ces éléments d'information [fournis par le pétitionnaire dans le cadre de la demande] ont permis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de se prononcer avec une connaissance suffisante de la nature du projet » (CAA Bordeaux, 17/12/2019, n° 17BX03674).

Par suite, « si la notice architecturale contenue dans la demande de permis de construire n'évoque pas l'existence des constructions sur les parcelles voisines, cette lacune était toutefois comblée par les autres documents produits à l'appui de la demande, notamment par le plan de situation qui fait apparaître les constructions existantes dans l'environnement du projet, notamment celles situées sur la parcelle cadastrée section AT n°575 ainsi que par la représentation graphique et les photographies qui permettent d'apprécier l'insertion de la construction sur laquelle portent les travaux autorisés dans son environnement » (CAA Nantes, 24/01/2020, n° 18NT03498).



      Cette souplesse accrue des tribunaux administratifs n'exclut cependant pas une annulation et la manière dont les dossiers de demande doivent être régularisés par le dépôt d'une demande modificative mérite souvent réflexion et précision.

L'intervention d'un avocat spécialisé est donc souvent utile.



Victor de Chanville
Avocat à Aubagne

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