Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

141 avenue du 21 Août 1944 - 13400 Aubagne   |   Tél: 04-84-48-98-60




L'intérêt à agir contre un permis de construire


Catégorie : Droit de l'urbanisme

 

A la suite d'une réforme intervenue en 2013 (ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme), les dispositions du code de l'urbanisme régissant l'intérêt à agir ont évolué.

 

Rappelons tout d'abord que les requérants doivent, pour être recevables à saisir le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, justifier d’un intérêt à agir personnel et direct.

L’intérêt à agir traduit les conséquences d’un acte administratif sur le voisin : en matière d’urbanisme, ce sont les effets concrets du projet de construction ou d’aménagement sur la situation du requérant qui seront pris en compte.

 

Seront concernés en pratique des troubles variés tels que la perte de vue ou de luminosité, les difficultés de circulation ou de stationnement, les nuisances olfactives ou sonores, etc.

 

L'intérêt à agir est régi aujourd'hui par les dispositions des articles:

 

* L. 600-1-2 du code de l'urbanisme:

« Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15du code de la construction et de l'habitation »;

 

* L. 600-1-3 du même code :

« Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

 

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de se prononcer sur les conditions d'application de ces dispositions, notamment par un arrêt récent du 16 novembre 2016 dont il ressort que :

« Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ».

 

Dès lors, « en jugeant que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors [qu’ils] invoquaient dans leur demande au tribunal leur qualité d'occupants d'un bien immobilier situé en limite séparative de la parcelle d'assiette du projet et à la même adresse, et faisaient valoir que le projet en litige aboutirait à la construction d'un pignon de neuf mètres sur une hauteur de près de douze mètres, à une dizaine de mètres de leur habitation, en joignant d'ailleurs à leur requête le recours gracieux adressé au maire de Roissy-en-France, qui indiquait qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet sur l'éclairement et l'ensoleillement de leur habitation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a inexactement qualifié les faits de l'espèce ».

 

En définitive, le nouveau régime a pour effet principal de codifier les solutions jurisprudentielles antérieures, lesquelles se fondaient essentiellement, pour admettre l’existence d’un intérêt donnant qualité à agir, sur le critère tiré de la proximité géographique combiné à ceux de l’importance et la nature du projet ainsi que de la configuration des lieux.

 

Une innovation majeure consiste néanmoins dans l'obligation, pour le requérant, de démontrer son intérêt à agir dès le commencement de la procédure, dans sa requête introductive d'instance, en produisant au soutien de ses explications tous les documents justificatifs nécessaires.

 

Cette exigence nouvelle a donné lieu à bien des débats, notamment de la part des avocats, dans la mesure où dès l'entrée en vigueur des nouveaux textes les tribunaux administratifs ont fait largement usage de la faculté, qui leur est offerte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les requêtes par une ordonnance d'irrecevabilité manifeste, rendue sans même une audience publique.

 

Il y a donc lieu d'être très vigilant, d'autant plus qu'un défaut d'intérêt à agir peut participer du caractère abusif d'un recours (cf article L. 600-7 du code de l'urbanisme).

 

Victor de CHANVILLE

Avocat à Aubagne

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