Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

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Sur la possibilité d'édifier une clôture dans un espace remarquable au sens de la loi littoral


Catégorie : Droit de l'urbanisme

        La Loi « littoral » du 3 janvier 1986 (codifiée aux articles L 121-1 et suivants et R 121-1 et suivants du code de l'urbanisme) distingue plusieurs types d'espaces littoraux, selon leurs caractéristiques et leur intérêt, faisant l'objet d'une protection plus ou moins importante.

 

Les espaces remarquables du littoral, faisant l'objet d'une protection élevée, sont prévus par l'article L 121-23 du code de l'urbanisme, qui dispose que :

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».

 

Les espaces et milieux concernés sont listés par l'article R 121-4 du code de l'urbanisme, qui vise notamment :

- Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;

- Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

- Les îlots inhabités ;

- Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;

- Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales ;

- Les parties naturelles des sites inscrits ou classés ;

 

L'article L 121-24 du même code précise que :

« Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.

Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements ».

 

Enfin, l'article R 121-5 liste les aménagements légers pouvant y être implantés à certaines conditions, notamment :

- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;

- Les aires de stationnement ;

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ou à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

 

Ces dispositions donnent lieu très régulièrement au refus ou à l'annulation de permis de construire, décisions de non opposition à déclaration préalable et permis d'aménager, et peuvent également donner lieu à des contentieux en lien avec un plan local d'urbanisme (PLU).

 

       Cela étant, il ressort de ce qui précède que les clôtures ne sont pas expressément autorisées par le code de l'urbanisme.

 

Mais le Conseil d'Etat est venu préciser (par un arrêt du 4 mai 2016) que les dispositions du code de l'urbanisme, « en vertu desquelles les décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ne s'opposent pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d'édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu'ils ne sont pas mentionnés au nombre des "aménagements légers" » prévus par le code.

 

Le Conseil souligne néanmoins qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une déclaration préalable, « d'apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ».

 

Cette décision est intéressante et pourrait donner lieu à l'annulation de certains refus de permis de construire, décisions de non opposition à déclaration préalable et permis d'aménager allant à son encontre.

 

Victor de CHANVILLE

 

Avocat à Aubagne

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