Victor de Chanville

Avocat au Barreau de Marseille

141 avenue du 21 Août 1944 - 13400 Aubagne   |   Tél: 04-84-48-98-60




Végétaux et trouble de voisinage


Catégorie : Droit immobilier

 

L'enlèvement ou la taille des végétaux gênants implantés sur la propriété d'un voisin sont souvent obtenus sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, un régime particulier qui n'est pas fondé sur la faute mais sur le caractère anormal du dommage causé par une activité, un bâtiment ou encore un végétal.

 

 

 

Ainsi, si le dommage excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage, la responsabilité de son auteur est engagée à l'égard des voisins victimes du trouble en question.

 

 

 

A titre d'illustration, un tel trouble a pu être reconnu par la Cour de cassation dans le cas :

 

 

 

- d'arbres plantés très proche d'un mur et compromettant sa solidité (risque d'effondrement) par leur développement (arrêt du 9 juin 2015),

 

 

 

- de grands pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété voisine dont la présence met en danger la sécurité des biens et des personnes (arrêt du 10 décembre 2014),

 

 

 

- de cyprès au caractère anormalement envahissant qui, tant par le fait de la hauteur de leurs branches, leur amplitude que par leurs racines ont provoqué perte de luminosité et d'ensoleillement, balayage des toitures et accumulation de débris de végétaux, déséquilibre phytosanitaire du sol, fragilisation des constructions (arrêt du 4 février 2009).

 

 

 

En ce qui concerne la perte d'ensoleillement ou de luminosité, préjudice souvent mis en avant par les intéressés, notons que si la propriété de la victime est située dans un environnement arboré (indépendamment des arbres les plus gênants) le trouble sera plus difficilement reconnu (arrêt du 22 octobre 2015).

 

 

 

*A côté du trouble anormal de voisinage, il convient néanmoins de prendre en compte les servitudes légales relatives aux végétaux prévues par le code civil ; ici, la notion de trouble n'est pas prépondérante puisqu'il suffit que les hypothèses prévues par le code civil soient caractérisées, en particulier le non respect des distances impératives.

 

 

 

Le code civil prévoit ainsi :

 

 

 

- en son article 671 : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

 

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

 

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers » ;

 

 

 

- en son article 672 : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

 

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales » ;

 

 

 

- en son article 673 : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

 

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

 

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».

 

 

 

Ce dernier article n'exclue d'ailleurs pas l'arrachage des arbres dans certaines circonstances, par exemple pour des peupliers dont les racines horizontales avançaient sur le jardin des voisins et alors qu'il était « impossible de connaître la quantité de racines présentes dans le jardin, que leur coupe impliquerait un travail colossal endommageant totalement celui-ci, qu'elle fragiliserait les peupliers qui deviendraient dangereux et qu'en réalité ce type d'opération ne se pratiquait pas, le retrait des racines nécessitant en fait la coupe entière de l'arbre, voire son dessouchage » (arrêt du 7 juillet 2016).

 

 

 

 

 

Victor de CHANVILLE

 

Avocat à Aubagne

 

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